5ème chambre 2ème section, 20 février 2025 — 23/02117
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02117 N° Portalis 352J-W-B7H-CY55A
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Février 2025 DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE MAREX , ANCIENNEMENT HPC [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0280
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U] [K] Domicilié chez : Maître [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0572
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
Décision du 20 Février 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/02117 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY55A
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
La société HPC (devenue Marex) est un courtier européen intervenant principalement sur les marchés monétaires et obligataires qui, a fusionné avec le courtier interbancaire OTCEX, spécialiste des dérivés sur actions et indices européens en 2006. HPC est une entreprise d'investissement française agréée et supervisée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ainsi que par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). M. [B] [U] [K] a été engagé par contrat de travail (conclu le 5 avril 2012) à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2012, en qualité d'Opérateur Dérivés de Crédit, qualification cadre, catégorie 3A de la convention collective des Activités de Marchés Financiers par la société HPC.
Sa rémunération forfaitaire brute annuelle était fixée à 170.000 € (cent soixante-dix mille euro) augmentée d'une rémunération variable.
Parallèlement était conclu le 5 avril 2012 un contrat appelé " offre de prêt " pour un montant de 450.000 €, qui était accepté par M.[B] [U] [K].
Moins d'un an après son arrivée, M.[B] [U] [K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant différents torts à l'encontre de son employeur.
La société contestait formellement cette position le 28 mai 2013 et le libérait de toute obligation de non-concurrence.
Dès le 21 mai 2013, la société recevait des avis à tiers détenteur de la part du fisc et des avis de contraventions ainsi qu’une saisie-rémunération de la part de la société IMEFA 110 le 1 er juillet 2013.
M .[K] était embauché par la société AUREL ETC POLLAK le 7 août 2013, M.[B] [U] [K] avait déposé un dossier de surendettement avant son embauche par la société HPC. La Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 5] par décision du 12 juin 2012, a clôturé le dossier de M.[B] [U] [K] pour déchéance en raison " d'un détournement ou dissimulation de toute ou partie des biens".
M.[B] [U] [K] ayant formé un recours contre cette décision le 25 juin 2012, le tribunal d'Instance de Paris du 19ème arrondissement, par jugement du 12 novembre 2012 confirmait la déchéance de la procédure de surendettement de M.[B] [U] [K], pour avoir non pas dissimulé le versement sur son compte de la somme de 450.000 € le 16 avril 2012, mais pour avoir obtenu cette somme par suite d'un emprunt indûment contracté auprès de son nouvel employeur de nature à aggraver son endettement, les sommes de 20.000 et 80.000 € ayant alors été versées au bénéfice de sa compagne, Madame [R].
Le 25 mars 2022, la société HPC envoyait un courrier recommandé à M.[B] [U] [K] lui demandant paiement du prêt consenti le 13 avril 2012, d'un montant de 450 000,00 euros
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, c'est dans ces conditions que par acte signifié le 3 février 2023, M.[B] [U] [K] était assigné par la société HPC devenue MAREX en paiement de la somme de 450 000,00 assortie de prétendus intérêts ainsi que diverses sommes..
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, M.[B] [U] [K] demande au juge de la mise en état de :
" IN LIMINE LITIS - DIRE ET JUGER forclose l'action en demande de remboursement du prêt par la société MAREX ; - DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées par MAREX au motif pris du principe de non-option entre responsabilité contractuelle et délictuelle. En tout état de cause, - CONDAMNER la société MAREX au paiement de 5000 euros à M.[B] [U] [K] en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la société MAREX aux entiers dépends de l'instance."
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la société Marex demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [B] [U] [K] de l'intégralité de ses demandes, d'incident et fins de non-recevoir ; le condamner au paiement d'une somme de : -3.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisine abus