PCP JCP fond, 20 février 2025 — 23/03416

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/02/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée le : 20/02/2025 à : Maître Sébastien MENDES GIL, Me Paul ZEITOUN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03416 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUKG

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 20 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Madame [K] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, DÉFENDERESSES La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

La Société PREMIUM ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 20 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/03416 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUKG

EXPOSE DU LITIGE Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] ont commandé 18 novembre 2013, auprès de la société SAS PREMIUM ENERGY, selon bon de commande annexé et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque et éolienne. L’opération a été financée par un prêt d’un montant de 22500 € au taux d'intérêts contractuel de 5,02 % l'an (TAEG : 5,14 % l’an) remboursable sur une durée de 145 mois souscrit le même jour par Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] auprès de la société SA DOMOFINANCE. Le 18 décembre 2013, les époux [W] ont attesté avoir reçu les travaux sans réserve. Par acte de commissaire de justice des 29 mars 2023 ( pour la banque) et 4 avril 2023 ( pour la SASU), Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] ont assigné la société SASU PREMIUM ENERGY et la société SA DOMOFINANCE afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 18 novembre 2013. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état. A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, Madame [T] épouse [W] [K] et Monsieur [B] [W] représentés par leur conseil, déposent des écritures, en vertu desquelles il demande au juge de céans de : DECLARER les demandes de Monsieur [B] [W] et Madame [K] [W] recevables et bien fondées ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [B] [W] et Madame [K] [W] et la société PREMIUM ENERGY ; CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à : Procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ; Payer à la société DOMOFINANCE la somme de 27.800 euros en restitution du prix de l’installation ; PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [B] [W] et Madame [K] [W] et la société DOMOFINANCE ; CONDAMNER la société DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [B] [W] et Madame [K] [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :

22 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 10 517,94 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [B] [W] et Madame [K] [W] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER solidairement la société PREMIUM ENERGY et la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [B] [W] et Madame [K] [W] l’intégralité des sommes suivantes : 5 000,00 € au titre du préjudice moral ; 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER la société DOMOFINANCE et la société PREMIUM ENERGY de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER solidairement la société PREMIUM ENERGY et la société DOMOFINANCE à supporter les dépens de l’instance ; La banque dépose des conclusions au cours de l’audience, par les quelles elle sollicite de DECLARER la demande de Monsieur et Madame [W] en nullité du contrat conclu avec la société PREMIUM ENERGY sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; DECLARER la demande de Monsieur et Madame [W] en nullité du contrat conclu avec la société PREMIUM ENERGY sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; DECLARER en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [W] en nullité du contrat de crédit conclu