2ème chambre 2ème section, 21 février 2025 — 21/02610
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 21/02610 N° Portalis 352J-W-B7F-CT2Z2
N° MINUTE :
Assignation du : 15 février 2021
JUGEMENT rendu le 21 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire EA0204
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, représentée par Me [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN [Adresse 3] [Localité 7]
S.A.S. HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN [Adresse 4] [Localité 8]
S.C.P. [X] représentée par Me [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN [Adresse 5] [Localité 6]
Représentées par Maître Flavie HANNOUN de la SELAS L&A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L0163
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors des débats et de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 février 2025, prorogée le 21 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique reçu le 20 juillet 2016 par l'étude JORDA DOREY ET [C] située à [Localité 11], [Y] [O] a vendu un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] (91) à la SAS HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN au prix de 800 000 euros.
L'acte notarié stipulait que le prix devait être payé de la façon suivante : - à concurrence de cent mille euros payable à terme au plus tard le 30 septembre 2016, - à concurrence de deux cent mille euros payable à terme au plus tard le 30 juin 2017, - à concurrence de deux cent mille euros payable à terme au plus tard le 30 juin 2018, - à concurrence de trois cent mille euros payable à terme au plus tard le 30 juin 2019.
L'article " PRIX " précisait que :
" Quant au paiement de la dernière échéance ci-dessus, soit la somme de trois cent mille euros (300.000,00€) il sera converti en la livraison de deux appartements aménagés à neuf,réalisées conformément aux règles de l'art et desservis par des parties communes de qualité,d'une surface initiale cumulée de 120 m2. (…) Le prix sera donc payé à une date postérieure à l'achèvement de la construction envisagée,les locaux servant de contrepartie étant vendus pour un prix payable lui aussi après leur achèvement.Cette dernière somme sera compensée en totalité avec le montant de l'acquisition des locaux,lors de la livraison desdits locaux dont le prix s'élèvera à trois cent mille euros (300.000€). (…) Le solde du prix qui est de trois cent mille euros (300.000 € TTC) sera payable à une date postérieure à l'achèvement des locaux qui seront reconstruits et remis à monsieur [O].
Les locaux servant de contrepartie seront vendus eux aussi pour un prix de trois cent mille euros (300.00,00€) payable après leur achèvement. “C'est à ce moment-là, après l'achèvement, que les deux créances s'éteindront par compensation".
Il figurait aussi à cet acte un article intitulé " CONDITIONS DE PAIEMENT A TERME ", lequel stipulait qu'" en cas de non paiement d'une somme à échéance celle-ci sera de plein droit productive d'intérêts au taux légal ".
Egalement, l'acte de vente contenait la stipulation suivante : " 4° Au cas où le créancier serait obligé de produire à un ordre amiable ou judiciaire, il lui serait alloué une indemnité forfaitaire de deux pour cent du capital de sa créance pour le couvrir de tous frais de voyage, transport de fonds, production, procurations, décharges de mandat, conseils, intermédiaires ou autres".
Enfin, les parties ont convenu que le bien vendu soit affecté d'un privilège spécial au profit du vendeur.
Le 9 août 2016, [Y] [O] a pris une hypothèque sur le bien, laquelle a été renouvelée le 26 août 2020, avec effet jusqu'au 25 août 2022.
Se prévalant du fait que si la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN a réglé les première et deuxième échéances totalement, elle n'a selon lui payé la troisième que partiellement, et qu'elle ne s'est pas acquittée de la quatrième échéance, [Y] [O] l'a le 19 janvier 2021 mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2021 de payer sous huit jours le reliquat en principal de 450.000 euros.
Par exploit d'huissier en date du 15 février 2021, [Y] [O] a fait assigner la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de de la voir condamnée à lui payer la somme de 450.00