JAF section 2 cab 5, 21 février 2025 — 23/38255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/38255 N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3S
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 21 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E] [H] [Adresse 5] [Localité 8]
Représenté par Me Elodie MULON, Avocat, #R0177
DÉFENDERESSE
Madame [R] [C] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 7]
Représentée par Me Isabelle REIN-LESCASTEREYRES, Avocat, #E0989
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : En chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C], de nationalités israélienne et américaine, et Monsieur [O] [H], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 12], Etat de Californie (Etats-Unis).
Un contrat de “prenuptial agreement” a été signé par les époux le 20 juillet 2012 à [Localité 12] (Etats-Unis).
Deux enfants sont issus de cette union : [W] [H], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14] (Etats-Unis) et[J] [H], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] (Etats-Unis). Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, Monsieur [H] a assigné Madame [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 novembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
L'affaire a été renvoyée successivement aux 21 novembre 2023, 12 mars 2024, 28 mai 2024, 1er octobre 2024 et 13 décembre 2024 à la demande des parties.
A l'audience du 13 décembre 2024, les parties représentées par leurs conseils respectifs n'ont sollicité aucune mesure provisoire. Elles ont déposé des conclusions concordantes signifiées par voie électronique le même jour, sollicitant notamment : le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugall'homologation de leurs conventions sur les conséquences du divorce et la liquidation et le partage du régime matrimonial, annexées à leurs conclusions. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu'elles ont déposées.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants mineurs.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et assistées par un avocat. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce des époux et la loi française applicable au divorce ;
DÉCLARE le juge français compétent en matière d'obligations alimentaires entre époux, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires à l'égard des enfants ;
DÉCLARE la loi californienne applicable au régime matrimonial des époux et aux obligations alimentaires entre époux ;
DÉCLARE la loi française applicable en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires à l'égard des enfants ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [R] [C] Née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 11] (Israël),
Et de
Monsieur [O], [E] [H] Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés [Date mariage 4] 2012 à [Localité 12], Etat de Californie (Etats-Unis).
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée par les parties le 12 décembre 2024 et lui donne force exécutoire ;
DIT que cette convention demeurera annexée au présent jugement ;
HOMOLOGUE la convention passée par les époux pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial signée le 12 décembre 2024 et lui donne force exécutoire ;
DIT que cette convention demeurera annexée au présent jugement
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens de l'instance à chacune des parties qui les a exposés ;
RAPPELLE