PCP JCP fond, 21 février 2025 — 23/04268

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04268 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ37H

N° MINUTE : 3-2025

JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025

DEMANDEURS Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024 Délibéré le 21 février 2025

JUGEMENT non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 21 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/04268 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ37H

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 15 novembre 2016, Monsieur [W] [C] a commandé auprès de la société DBT PRO la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 31 700 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [W] [C] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 31 700 euros remboursable en 180 mensualités de 231,79 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 3,83% (TAEG de 3,90%) à l'issue d'une période de report de 30 jours suivant la mise à disposition des fonds.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, Monsieur [W] [C] et Madame [E] [C] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci constate les irrégularités affectant le contrat de vente conclu entre Monsieur [W] [C] et Madame [E] [C] et la société DBT PRO ; que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au paiement de la somme de 31 700 euros correspondant au montant du capital emprunté, ainsi qu'au paiement de la somme de 13 991,95 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l'exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.

L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 17 janvier 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 21 novembre 2024, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.

Monsieur [W] [C] et Madame [E] [C], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer en les complétant d'observations relatives à la prescription de l'action en responsabilité, soulevée par la défenderesse. Le conseil des demandeurs évoque la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 qui se prononce sur les conditions de la réitération du consentement. Pour qu'un consommateur soit considéré comme ayant réitéré son consentement, il est indispensable qu'il ait eu une connaissance effective des irrégularités. Or, la seule mention même lisible des articles du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à établir cette connaissance effective. L'avocat ajoute que d'après l'arrêt, le consommateur étant incapable de les déceler de lui-même, c'est à la banque de démontrer avoir effectivement informé le consommateur desdites irrégularités. Cette présomption en faveur du consommateur est irréfragable, elle inverse la charge de la preuve et c'est désormais à la banque de prouver qu'elle a bien rempli son obligation d'alerte et d'information. Il conclut en relevant que la Cour de cassation, dans sa décision, explique que la preuve de la connaissance effective des irrégularités résulte d'une lettre de confirmation par le consommateur du déblocage des fonds malgré les irrégularités. Il appartient donc à la banque de produire cette lettre. En réponse, la défenderesse relève qu'il s'agit d'une interprétation personnelle aux demandeurs de la décision de la Cour de cassation. Monsieur [W] [C] et Madame [E] [C] demandent au juge des contentieux de la protection de :

DECLARER les demandes de Monsieur [W] [C] et Madame [E] [C] recevables et bien fondées ;

A TITRE PRINCIPAL CO