JAF section 2 cab 5, 21 février 2025 — 24/39199

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 24/39199 N° Portalis 352J-W-B7I-C556K

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 21 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [L] [J] ÉPOUSE [Y] [Adresse 1] [Adresse 1]

Comparante assistée de Me Frédérique GUIMELCHAIN, Avocat, #C0843

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4]

Non comparant, ni représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Olivia DAS

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE, lors des débats, Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé, Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 14janvier 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [J] et Monsieur [W] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus trois enfants : [Z] [Y], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10],[P] [Y], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11],[U] [Y], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11]. Madame [J] s'est vu délivrer une ordonnance de protection le 16 décembre 2016.

Par jugement du 13 juin 2022, le juge aux affaires familiales de Paris a notamment fixé une contribution aux charges du mariage de 300 euros à la charge de Monsieur [Y], fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et fixé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant les vacances scolaires.

Par acte de commissaire de justice du 19 août 2023, Madame [J] a assigné son époux en divorce, une ordonnance de caducité ayant été rendue le 27 février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 signifié à étude, Madame [J] a assigné Monsieur [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris pour altération définitive du lien conjugal, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 janvier 2025.

Madame [J] a comparu à l'audience assistée de son Conseil, Monsieur [Y] étant absent.

Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

Monsieur [Y] n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse, il y a lieu, au visa de de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu'elle a déposées.

Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants mineurs.

Conformément à l'article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et assistées par un avocat. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 janvier 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal, de :

Madame [L] [J] Née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (Algérie)

Et de

Monsieur [W] [Y] Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10].

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 19 août 2023 ;

CONSTATE la poursuite de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [W] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants en période de vacances scola