PS ctx protection soc 1, 20 février 2025 — 20/02754
Texte intégral
Décision du 20 Février 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 20/02754 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTA5S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 20/02754 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTA5S
N° MINUTE :
Requête du :
22 Octobre 2020
JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [T] [V] SCP FLICHY GRANGE AVOCATS [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, représenté par : Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Mme [Y] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame JULIENNE, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me MONTANIER par LS le: JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 octobre 2020 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [T] [V] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[7] (ci-après désignée l’URSSAF), celle-ci n’ayant pas répondu à son recours du 10 avril 2020 relatif à une mise en demeure en date du 13 février 2020 lui réclamant une somme totale de 175.717 euros correspondant à des cotisations afférentes au quatrième trimestre 2019 d’un montant de 217.537 euros, et à des majorations de retard d’un montant de 8.685 euros, après déduction d’un versement du cotisant d’un montant de 50.505 euros en date du 5 novembre 2019.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20-02754.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 17 décembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 408 du même code dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »
L’article 410 alinéa 1 du même code dispose que « l’acquiescement peut être exprès ou implicite. »
L’URSSAF ne conteste pas les demandes de Monsieur [T] [V], acquiesce à celles-ci au sens de l’article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :
- L’URSSAF a renoncé au bénéfice de la mise en demeure en date du 13 février 2020, les sommes réclamées par cette mise en demeure ayant été annulées ;
- Monsieur [T] [V] a renoncé, en contrepartie, à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ayant renouvelé lors de l’audience les termes de leur accord, il y aura lieu de constater ce dernier, et de dire que chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le recours est régularisé, l'[7] ayant renoncé au bénéfice de la mise en demeure en date du 13 février 2020 ;
CONSTATE que l'[7] a acquiescé aux demandes formées par Monsieur [T] [V] dans son recours enregistré sous le numéro de répertoire général 20-02754 telles qu’actualisées à l’audience du 17 décembre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [T] [V] a renoncé à toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20-02754 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
Fait et jugé à [Localité 5] le 20 Février 2025
Le Greffier Le Président
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