Service des référés, 21 février 2025 — 24/53802

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W4L

N° : 15-CH

Assignation du : 30 Avril 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS - #J114

DEFENDERESSE

S.A.S. CHARLES [Adresse 2] Salon de coiffure [Localité 4]

représentée par Maître Nadia JBILOU, avocat au barreau de PARIS - #C1117

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS

Par acte sous signature privée en date du 12 avril 2017, la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a consenti un bail commercial à la société SAS CHARLES.

Sollicitant notamment le paiement de loyers, charges et taxes échus lesquels seraient impayés, l’acquisition en conséquence de la clause résolutoire et l’expulsion subséquente de son occupant ainsi que sa condamnation aux dépens et à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, la société RIVP a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire la société SAS CHARLES et ce par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024.

Initialement appelée à l’audience de référé en date du 18 juillet 2024, l’affaire a été, à deux reprises, renvoyée à la demande des parties afin de poursuivre les tentatives de résolution amiable du litige les opposant, en sorte que l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2025.

A cette audience de renvoi, la société RIVP reprend oralement les termes de son assignation tout en précisant qu’elle s’est accordée avec la partie défenderesse sur :

- la condamnation de la société SAS CHARLES à lui payer la somme de 14.636,28 euros au titre des loyers, charges et taxes échus dus à la date du 13 janvier 2025,

- l’octroi de délais de paiement pour l’apurement de cette dette d’une durée de 6 mois,

De son côté, la SAS CHARLES confirme l’accord avec la société RIVP.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il apparaît au vu des pièces versées, et notamment du contrat de bail en date du 12 avril 2022, du relevé de la comptabilité de la société CHARLES tenue dans les livres de la société RIVP, du commandement de payer valant mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, que la société CHARLES reste devoir la somme de 14.636,28 euros .

Au surplus, il sera relevé que les parties à l’instance sont d’accord sur le montant restant dû par la société CHARLES à la société RIVP au titre des loyers, charges et taxes échus à la date du 13 janvier 2025.

Par suite, la société CHARLES sera, à ce titre, condamnée provisionnellement au paiement de cette somme à la société RIVP.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sa suspension en raison de l’octroi de délais de paiement

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”

En l’espèce, la page 19 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou de ses accessoires, notamment du dépôt de garantie, ainsi que des frais d’actes d’huissier, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux et contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.

Il n’est opposé aucune contestation sur la régularité du commandement de payer en date du 23 février