PCP JTJ proxi requêtes, 14 février 2025 — 24/05217

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le : Copie conforme délivrée à : M. [P] et Me GONTHIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56J7

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 14 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [Y] [P] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE - UPS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aude GONTHIER, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Laurence RUNYO Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 14 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56J7

Aux termes d’une requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2024, [Y] [P] a demandé au Tribunal de condamner la société la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS) à lui payer : - la somme de 800 euros à titre principal ; - la somme de 1219,90 euros à titre de dommages intérêts (dont 219,90 euros au titre des frais de procédure).

Au soutien de ses demandes, il expose : que la société STOKX MARKET est un marché en ligne et un revendeur notamment de baskets ;que cette société met en relation vendeurs et acheteurs ;qu’il a, via ce site, vendu une paire de baskets expédiée par la société UPS pour un montant de 800 euros, laquelle n’est jamais parvenue à l’acheteur ;qu’ainsi, il n’a plus la paire de baskets ni l’argent de la vente ;que la responsabilité de la société UPS en sa qualité de transporteur est manifestement engagée ;qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [Y] [P] a indiqué maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.

En réplique, la société UPS France a fait valoir : que le demandeur indique avoir contracté via la société [Adresse 4], située aux Pays-Bas, laquelle fait appel aux services de la société UPS NEDERLAND B.V qui est une entité juridiquement différente de la société UPS France ;qu’en conséquence, c’est la société UPS NEDERLAND B.V qui est seule en relations contractuelles avec la société STOCKX MARKET ;que l’action de [Y] [P] contre le transporteur est donc mal dirigée et il doit donc être dit irrecevable en ses demandes sachant que son cocontractant est la société [Adresse 4] ;qu’à titre subsidiaire, la convention CMR en date du 19 mai 1956 doit être dite applicable et seule une indemnité concernant la perte d’un colis pour un montant maximum de 21,15 euros peut être réclamée sachant qu’en l’espèce, aucune déclaration de valeur n’a été effectuée par l’expéditeur ;que [Y] [P] doit donc être débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens. SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution ».

En l’espèce, et après examen des pièces versées au débat par le demandeur, ce dernier n’établit pas que la société UPS FRANCE avait la qualité de transporteur du colis en cause, la société UPS FRANCE établissant de son côté que la société [Adresse 4] dispose d’un accord de transport avec la société UPS NEDERLAND B.V, entité distincte de la société UPS FRANCE.

En conséquence, [Y] [P] sera dit irrecevable en ses demandes.

Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge.

[Y] [P] succombant à la présente instance, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Dit irrecevable [Y] [P] en ses demandes ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne [Y] [P] en tous les dépens.

Ainsi jugé à [Localité 3], le 14 février 2025.

La Greffière, La Juge,