Service des référés, 21 février 2025 — 24/54009
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4474
N° : 9
Assignation du : 29 Mai 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS
Madame [N] [U] épouse [V] [Adresse 10] [Localité 9]
Monsieur [R] [E] [I] [V] [Adresse 4] [Localité 6]
Madame [Z] [V] [Adresse 11] [Localité 3] (PAYS-BAS)
Monsieur [J] [S] [V] [Adresse 2] [Localité 8]
représentés par Maître Marion NASS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEFENDERESSES
S.A.S. M.L. [Y] [Adresse 5] [Localité 7]
Madame [B] [F] [M] [Y] [Adresse 5] [Localité 7]
représentées par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS - #B0795
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte authentique établie le 8 janvier 2020, Madame [N] [U] épouse [V], Monsieur [R] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [J] [V] ont donné à bail commercial à la société M.L. [Y] pour une durée de 9 années à compter du 8 janvier 2020, un local situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 14 400 euros HT, payable trimestriellement en quatre termes égaux. Madame [B] [Y] s'est portée caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, Madame [N] [U] épouse [V], Monsieur [R] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [J] [V] ont assigné la S.A.S. M.L. [Y] et Madame [B] [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d'obtenir : - l'expulsion de la S.A.S. M.L. [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte, - le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, aux frais de la S.A.S. M.L. [Y], - la condamnation solidaire des défenderesses à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 15 400 euros correspondant au montant des loyers, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles outre au paiement des charges, - la condamnation solidaire des défenderesses au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 400 euros par mois jusqu'à la date de restitution effective des locaux, - la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de l'indemnité forfaitaire de 12% prévue au bail, - la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 13 décembre 2024, Madame [N] [U] épouse [V], Monsieur [R] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [J] [V], représentés par leur Conseil, se désistent de leur demande à l'encontre de la S.A.S. M.L. [Y], en liquidation judiciaire, et maintiennent uniquement oralement leurs demandes en paiement à l'encontre de Madame [B] [Y] en sa qualité de caution solidaire, actualisant sa demande en paiement à la somme de 19.000 euros.
A l'appui de leurs prétentions, Madame [N] [U] épouse [V], Monsieur [R] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [J] [V] contestent l'existence de contestations sérieuses et rappellent qu'ils constituent une indivision familiale.
Par conclusions développées lors de l'audience, Madame [B] [Y], représentée par son Conseil, soulève l'existence de contestations sérieuses et sollicite à titre subsidiaire le retrait par compensation des sommes non dues.
A l'appui de ses prétentions, Madame [Y] expose que les demandeurs peuvent revêtir la qualité de créancier professionnel et qu'elle leur oppose dès lors le caractère disproprotionné de sa caution. Elle conteste en outre les demandes de provisions sur charges appelées en l'absence de production de l'état récapitulatif annuel conformément aux dispositions contractuelles. Elle rappelle que le bailleur a conservé le montant du dépôt de garantie. Elle fait valoir le caractère manifestement excessif de la clause pénale sollicitée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
1/ Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contes