PCP JCP fond, 20 février 2025 — 23/02539

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/02/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée le : 20/02/2025 à : Me Sébastien MENDES GIL, La S.C.P. B.T.S.G

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/02539 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM3F

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 20 février 2025

DEMANDEURS Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, DÉFENDERESSES La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 La S.C.P. B.T.S.G en la personne de Me [J] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NEXT GENERATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 20 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/02539 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM3F

EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] ont commandé le 26 mars 2012, auprès de la SAS NEXT GENERATION FRANCE, selon bon de commande annexé et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 37 000 euros. L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 37.000 € au taux d'intérêts contractuel de 5,16% l'an (TAEG : 5,28 % l’an) remboursable sur une durée de 180 mois, souscrit le même jour par Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] auprès de la société SYGMA BANQUE. Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] ont assigné la SCP B.T.S.G prise en la personne de Me [J] [T], en qualité de représentant légal de la SAS NEXT GENERATION FRANCE, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 26 mars 2012. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juin 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état. A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de : * Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; * Prononcer la nullité du contrat de vente et mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENRATION France l’enlèvement de l’installation et la remise en état ; * Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE d’autre part ; Et constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées * Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS à verser à Madame [Z] [G] et Monsieur [K] [S] l’intégralité des sommes suivantes : - 37 000 euros correspondant au prix de vente, - 18 796, 40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés - 5000 euros de préjudice moral - 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, * Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; * Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de : 1. IN LIMINE LITIS DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créa