PCP JCP ACR fond, 20 février 2025 — 25/00073

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [D] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me François-Luc SIMON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 25/00073 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WVF

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 20 février 2025

DEMANDERESSE

Association COALLIA [Adresse 1]

représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [C], [Adresse 8]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00073 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WVF

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2011, l'association COALLIA a conclu un contrat de résidence avec Monsieur [C] [D] aux termes duquel le demandeur assure l’hébergement dans une chambre privative au sein du foyer sis [Adresse 2].

Le contrat de résidence en ses clauses résolutoires et le règlement intérieur prévoient expressément que les personnes hébergées occupent personnellement le logement, le logement de tiers étant strictement réglementé.

Cependant Monsieur [C] continuant d’héberger des tiers malgré relances et en contradiction avec les termes de son contrat et du règlement intérieur, une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de régulariser la situation dans les 8 jours lui a été délivrée le 3 janvier 2024, sans effet.

Dès lors un courrier LRAR de résiliation lui était adressé et les constats étaient effectués. A la suite par acte d’huissier du 27 décembre 2024, l'association COALLIA a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence liant les parties,[4] que Monsieur [D] [C] est occupant sans droit ni titre au sein de la résidence sociale sise [Adresse 3] à [Localité 7] que Monsieur [D] [C] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement à intervenir,Ordonner son expulsion, si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,Condamner Monsieur [D] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux,Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme d'un euro par jour à titre de dommages et intérêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la libération effective des lieux,Rejeter toute demande de délais,Condamner Monsieur [C] [D] à lui payer une somme de 300 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Le voir condamné aux dépens, lesquels comprendront les frais de notification LRAR, de constat, de serrurier et d’assignation,Ordonner l’exécution provisoire de la décision.Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00073 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WVF

L’affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2025 :

Le demandeur, l'association COALLIA représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Monsieur [C] [D] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Le juge des contentieux de la protection est compétent en application de l’article R221-38 du Code de l’organisation judiciaire ;

Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande :

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, en application de l'article 2 de ladite loi ; Que le bailleur n’est donc pas soumis à l’obligation de notification au Représentant de l’Etat ;

En second lieu que ne sont pas applicables les dispositions de l’article L 632-1 du Code de la Construction et de l’habitation prévoyant une notification aux services de l’Etat, l’article L633-1 dudit C