JAF section 2 cab 5, 21 février 2025 — 24/36610

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 24/36610 N° Portalis 352J-W-B7I-C5EX2

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE Rendu le 21 Février 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [F] [R] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par Me Noémie RAVANEL, Avocat, #E1908

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [E] chez Monsieur [X] [B] [Adresse 1] [Localité 8]

Représenté par Me Louis-ferdinand LOPEZ, Avocat, #C0973

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Olivia DAS

LE GREFFIER

Simon CHAMBRAUD Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 10 décembre 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [R], de nationalité française, et Monsieur [K] [E] de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 11] (Maroc), sans mention de l'existence d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.

De leur union est issu un enfant : [W] [E], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12].

Par acte d'huissier signifié le 5 août 2024 à étude, Madame [R] a assigné Monsieur [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 décembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience du 10 décembre 2024, Madame [R] a comparu assistée de son Conseil, Monsieur [E] étant représenté par son Conseil. Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions concordantes qu'elles ont signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de : Madame [F] [R] Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (Aude), et de

Monsieur [K] [E] Né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (Maroc),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 11] (Maroc).

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

ATTRIBUE à Madame [F] [R] la jouissance du droit au bail du logement sis [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 5 août 2024 ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée à titre exclusif par Madame [F] [R] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;

DIT que, à défaut de meilleur accord, le père exercera un droit de visite simple à l'égard de l'enfant mineur le samedi des semaines paires de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires de l'enfant passées en Ile de France, à charge pour lui de venir chercher et de raccompagner l'enfant à sa résidence habituelle ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères, de 14 heures à 18 heures ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

RAPPELLE que le refus injustifié de repré