PS ctx protection soc 1, 20 février 2025 — 20/01427

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PS ctx protection soc 1

N° RG 20/01427 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7EC

N° MINUTE :

Requête du :

10 Avril 2020

JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, représenté par : Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Mme [Z] [T]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame JULIENNE, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me MONTANIER par LS le: Décision du 20 Février 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 20/01427 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7EC

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 8 avril 2020 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [W] [C] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[7] (ci-après désignée l’URSSAF) n’ayant pas répondu à son recours du 9 décembre 2019 relatif à un courrier recommandé de l’URSSAF en date du 22 octobre 2019 ayant pour objet un « second réajustement définitif des cotisations de l’année 2016 », l’URSSAF estimant qu’il était redevable d’un complément de cotisations de 26.250 euros au titre de cette période.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20-01427.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 17 décembre 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

L’article 408 du même code dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »

L’article 410 alinéa 1 du même code dispose que « l’acquiescement peut être exprès ou implicite. »

L’URSSAF ne conteste pas les demandes de Monsieur [W] [C], acquiesce à celles-ci au sens de l’article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :

- L’URSSAF a renoncé au bénéfice du courrier de réajustement en date du 22 octobre 2019, étant d’accord avec l’assiette de cotisations et de contributions déclarée par Monsieur [C] au titre de l’année 2016, et constatant que les cotisations et contributions afférentes à cette année ont bien été réglées par ce dernier ;

- Monsieur [W] [C] a renoncé, en contrepartie, à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ayant renouvelé lors de l’audience les termes de leur accord, il y aura lieu de constater ce dernier, et de dire que chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que le recours est régularisé, l'[7] ayant renoncé au bénéfice du courrier de réajustement en date du 22 octobre 2019 ;

CONSTATE que l'[7] a acquiescé aux demandes formées par Monsieur [W] [C] dans son recours enregistré sous le numéro de répertoire général 20-01427 telles qu’actualisées à l’audience du 17 décembre 2024 ;

CONSTATE que Monsieur [W] [C] a renoncé à toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20-01427 ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés.

Fait et jugé à [Localité 5] le 2