Saisies immobilières, 20 février 2025 — 24/00199

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1]

Saisies immobilières

N° RG 24/00199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5H6D

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 20 février 2025 DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son Syndic, la société [B] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0442

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (ITALIE) [Adresse 4] BOLOGNE (ITALIE) non comparant, ni représenté

Monsieur le Trésorier Principal de [Localité 10], représentant l’Etat [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me CHARDON-BOUQUEREL Copie certifiée conforme délivrée à : Me MARION

Le :

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel Décision du 20 Février 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5H6D

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 avril 2024, publié le 29 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [E] [P], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, le créancier poursuivant a assigné M. [P] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis sur la mise à prix de 30 000 euros, sollicitant que sa créance soit retenue pour 18 882,75 euros. Il demande également l’aménagement de la publicité pour autoriser la diffusion d’une annonce sur Internet. Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 16 janvier 2024, lors de laquelle M. [P], cité par remise de l’acte à un tiers à son domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Selon l 'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

En l'espèce, le créancier poursuivant établit que par deux jugements réputés contradictoires des 8 avril 2022, signifié le 15 juin 2022, et 14 décembre 2023, signifié le 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [P] à lui verser diverses sommes et que des certificats de non appel ont été établis respectivement les 19 février 2024 et 27 mai 2024.

La créance constatée par ces titres exécutoires est liquide et exigible.

Il est précisé que le 22 décembre 2022, en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires poursuivant a autorisé son syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière et fixé la mise à prix.

Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.

La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit (pièce n° 12), pour la somme de 16 554,21 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 juin 2024.

La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 3 avril 2024 ;

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 12 juin 2025 à 14 heures ;

Retient la créance du poursuivant à hauteur de 16 554,21 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 juin 2024,

Désigne Maître [C] [F] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel quali