Service des référés, 21 février 2025 — 24/54991

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54991 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSR

N° : 16-CH

Assignation du : 11 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La société dénommée SCI LECLERC, société civile [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS - #B0594

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. S.L.S. Dans les lieux loués (“AKEAS”) [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS - #A0985

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS

Par acte sous signature privée en date du 5 juillet 2022, la société SCI LECLERC a consenti un bail commercial à la société SARL SLS aux termes duquel la date d’entrée dans les lieux a été fixée au 1er avril 2022 et ce pour des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5].

Sollicitant notamment le paiement de loyers, charges et taxes échus lesquels seraient impayés et par suite son expulsion, la société SCI LECLERC a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire la société SARL SLS et ce par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024.

Initialement appelée à l’audience de référé en date du 18 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 janvier 2025.

La SCI LECLERC, reprenant partiellement les termes de ses écritures, sollicite du juge des référés :

- la condamnation de la société SARL SLS à lui payer la somme de 9.352,28 euros au titre des loyers, charges et taxes échus dus à la date du 17 janvier 2025,

- l’octroi de délais de paiement pour l’apurement de cette dette d’une durée de 3 mois,

- à défaut, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion susbséquente de la SARL SLS, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- la condamnation de la société SARL SLS à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la société SARL SLS aux dépens.

Au soutien de ses prétentions la SCI LECLERC indique qu’elle est parvenue le jour de l’audience à un accord avec la société SARL SLS sur le montant de la dette à lui devoir, soit la somme de 9.352,28 euros correspondant aux arriérés de loyers, charges et taxes échus dus à la date du 17 janvier 2025. Par ailleurs, la SCI LECLERC précise qu’elle n’est pas opposée aux délais de paiement sollicités pour l’apurement de cette dette par la société défenderesse à raison de 3 mensualités.

De son côté, la SARL SLS ne s’oppose pas aux demandes formulées à l’audience par la SARL SLS concernant la dette qu’elle doit ainsi que les délais de paiement pour procéder au paiement de cette dette ; en revanche, elle sollicite le rejet des demandes adverses formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il apparaît au vu des pièces versées, et notamment du contrat de bail en date du 5 juillet 2022, du relevé de la comptabilité de la société SLS tenue dans les livres du syndic de la copropriété, la société SAS MYRABO, du commandement de payer valant mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, que la société SLS reste devoir la somme de 9.352,58 euros.

Au surplus, il sera relevé que les parties à l’instance sont d’accord sur le montant restant dû par la société SLS à la société LECLERC au titre des loyers, charges et taxes échus à la date du 17 janvier 2025.

Par suite, la société SLS sera, à ce titre, condamnée provisionnellement au paiement de cette somme à la société LECLERC.

Sur les délais de paiement

Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,

Les parties se sont accordées sur l’octroi de délais de paiem