Service des référés, 21 février 2025 — 24/58926

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/58926 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TCT

N° : 4-CH

Assignation du : 27 Décembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La Société d’Aménagement de la Gare [5], société en nom collectif [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1806

DEFENDERESSE

S.A.S. VAP’EXPRESS [Adresse 1] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS

Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2022, la société d’aménagement de la Gare [5] (SAGE), qui bénéficie d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine ferroviaire consentie par la société SNCF GARES&CONNEXIONS, a conclu avec la société SAS VAP’EXPRESS une convention de sous-occupation portant sur un espace commercial situé [Adresse 6] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SAGE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la société SAS VAP’EXPRESS afin de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes de la convention signée entre elles ainsi que de voir son cocontractant condamné à lui payer une indemnité provisionnelle.

A l’audience de référé en date du 17 janvier 2025, la SAGE, reprenant oralement le terme de ses conclusions, sollicite de la juridiction de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire,

- condamner la société SAS VAP’EXPRESS ainsi que tous occupants à quitter et libérer le local commercial et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

- se réserver la faculté de liquider l’astreinte,

- ordonner l’expulsion de la société SAS VAP’EXPRESS ainsi que tous occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique au besoin,

- condamner la société SAS VAP’EXPRESS à lui payer, à titre provisionnel ;

- la somme de 23.537,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 11 décembre 2024, outre les intérêts, calculés par jour de retard soit au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente en vigueur à la date d’exigibilité, majoré de 10 points de pourcentage, soit à trois fois le taux de l’intérêt légal suivant la valeur la plus élevée des deux valeurs,

- la somme de 2.353,75 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d’une année,

- juger que le montant de dépôt de garantie lui restera acquis sans compensation avec la dette,

- condamner la société SAS VAP’EXPRESS à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation forfaitaire calculée sur la base de la redevance de la dernière année de location, majorée de 50% prorata temporis et augmentée des charges et accessoires, à compter du 30 novembre 2024 et jusqu’à complète restitution des lieux,

- condamner la société SAS VAP’EXPRESS à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SAS VAP’EXPRESS aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et les éventuels frais d’exécution forcée, et autorisée, pour ceux la concernant, la SELARL FBC AVOCATS à en poursuivre le paiement direct sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

La société SAS VAP’EXPRESS n’est pas représentée à l’audience.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que les demandes de “juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que la présente juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre.

Et, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur l’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes des articles 1103 et 1224 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La résolution des conventions résulte soi