PCP JCP ACR fond, 20 février 2025 — 24/10658
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [X] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître [Localité 3]-[Localité 5] SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10658 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LGM
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le 20 février 2025
DEMANDEUR
Association COALLIA, [Adresse 1]
représenté par Maître François-Luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J], [Adresse 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10658 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LGM
FAITS ET PROCEDURE
L’ASSOCIATION COALLIA a donné en location à Monsieur [J] [X], la chambre A 4 417 sise [Adresse 2], par contrat de résidence du 20/04/2011.
Après plusieurs impayés, une mise en demeure d’avoir à régler les redevances impayées lui a été délivrée le 19/01/2022 pour un arriéré de 8505,51 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15/11/2024, l’ASSOCIATION COALLIA a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’hébergement de Monsieur [J] [X] à ses torts exclusifs pour non-paiement des redevances ;en conséquence : constater que Monsieur [J] [X] est occupant sans droit ni titre ; prononcer l’expulsion de Monsieur [J] [X], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [J] [X] ;le condamner à lui payer la somme de 8401,98 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 10/10/2024, majoré du taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ;le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante ;rejeter toute demande de délais ;à titre très subsidiaire : ordonner au défendeur de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ; ordonner, à défaut de respect de cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec si besoin est l’assistance de la force publique ; le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante ;en tout état de cause : rejeter toute demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;le condamner au paiement d'une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d’assignation. Après un premier renvoi lors de l’audience du 05/12/2024, l’affaire était examinée à l’audience du 17/01/2025.
L’ASSOCIATION COALLIA, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 8792,31 euros, mois de décembre 2024 inclus. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [J] [X], comparant à l’audience, sollicite des délais de paiement par mensualités de 100 Euros.
La décision était mise en délibéré au 20/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [J] [X] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [4]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à ce litige.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'absence de renouvellement du contrat de résidence :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un con