8ème chambre 3ème section, 21 février 2025 — 23/10113
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me AUDINEAU Copies certifiées conformes délivrées le: à Me CERRAHOGLU et Me TIREL
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8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10113 N° Portalis 352J-W-B7H-C2MVL N° MINUTE :
Assignation du : 20 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 21 février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet ELIMMO GESTION [Adresse 7] [Localité 5]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet PASSET, S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0807
Monsieur [I] [H] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 5 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploits d'huissier signifiés les 20 et 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] a fait assigner M. [I] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 4 octobre 2023.
Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, et au visa des articles 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 655, 1217, 1231-1 et 1241 du code civil, celui-ci demande à la juridiction de :
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme en principal de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence ; - condamner Monsieur [I] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme en principal de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence ; - condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et Monsieur [I] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et Monsieur [I] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par conclusions notifiées le 25 avril 2024, M. [I] [H] a saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité de l'action exercée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] forme une contestation identique et demande également au juge de la mise en état de déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin irrecevable en ses demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] a répliqué sur l'incident et conclut à la recevabilité de ses demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
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L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ».
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droi