Saisies immobilières, 20 février 2025 — 20/00111

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 20/00111 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSGH5

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 20 février 2025 DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE RCS [Localité 15] 440 242 469 [Adresse 18] [Localité 9] représentée par Me François CUFI, avocat au barreau de POITIERS, (avocat plaidant), et par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant) vestiaire : #C2537

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [G] [Y] [Z] [J] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 14] (85) [Adresse 3] représenté par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0533

Madame [O] [T] [I] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Diane DELUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #d0010

S.A. BANQUE PALATINE [Adresse 8] [Localité 10] ayant pour conseil Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109 non comparante, ni représentée

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARTAGNE SUR SEVRE Domiciliée en l’étude de Me [U], notaire Décision du 20 Février 2025 Saisies immobilières N° RG 20/00111 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSGH5

[Adresse 7]

non comparante

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR-FAIRE [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

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PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Suivant un jugement d'orientation en date du 15 avril 2021, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution de céans a rejeté les contestations formulées par Monsieur [E] [J] et a autorisé celui-ci à vendre amiablement le bien saisi.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 12 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris.

Parallèlement, du fait de la procédure de surendettement dont le débiteur fait l'objet, la procédure de saisie immobilière s'est trouvée suspendue pour une durée de 2 ans suivant jugement rendu le 10 février 2022.

Par arrêt du 4 juillet 2024 la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt du 12 novembre 2021 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur les demandes du créancier poursuivant jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris se prononce sur renvoi de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2024.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 13 février 2025, la Caisse Régionale de crédit agricole Mutuel Atlantique Vendée sollicite la prorogation des effets du commandement de payer valant saisi immobilière.

Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.

Elles ont été avisées que le jugement sera rendu par mise à disposition au secrétariat-greffe le 20 février 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Les circonstances de la cause justifient d'accéder à la demande de prorogation selon les modalités définies au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe du tribunal,

Proroge pour une nouvelle durée de 5 années, à compter de la publication du présent jugement, les effets du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 février 2020 à Monsieur [E] [J] par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Atlantique Vendée, relativement à des biens et droits immobiliers situés [Adresse 13] et [Adresse 5], publié le 18 mars 2020, volume 2020 S numéro 2 au service de la publicité foncière de [Localité 16] VII,

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement,

Ordonne l’emploi des dépens en frais taxés de vente,

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Paris le 20 février 2025,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION