PCP JCP ACR fond, 20 février 2025 — 24/10996

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [N] [L] Madame [S] [P] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OZC

N° MINUTE : 10

JUGEMENT rendu le 20 février 2025

DEMANDEUR

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, [Adresse 1] représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [L], [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [S] [P] épouse [L], [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OZC

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 26/04/2017, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [L] [N] et Madame [L] [S] née [P] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [L] [N] et Madame [L] [S] née [P] le 26 juillet 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 7049,35 Euros au principal,

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 28 novembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [L] [N] et Madame [L] [S] née [P] devant le tribunal de céans aux fins de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [N] et Madame [L] [S] née [P] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - Les voir condamnés solidairement à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 5181,23 Euros décompte arrêté au 26 septembre 2024 inclus et postérieur au 9 novembre 2023 avec intérêt à taux légal, - Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil, - leur enjoindre de communiquer leur avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 et répondre à l’enquête sociale prévue à l’article L 441-9 du Code de la construction et de l’habitation, - Les voir condamnés in solidum à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les voir condamnés in solidum aux dépens comprenant le coût des commandements de payer et de saisine CCAPEX, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2025 ; le demandeur indique qu’une précédente procédure a eu lieu. Il produit en cours du délibéré une note contradictoire énonçant selon décompte produit que la dette s’élève à la somme de 8141,67 Euros au 13 janvier 2025.

Madame [L] [S] née [P] a comparu et indiqué qu’il y avait des difficultés financières ;

Monsieur [L] [N] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné ;

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.

Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OZC

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;