Service des référés, 21 février 2025 — 22/56481

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 22/56481 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRCB

N° : 9-CH

Assignation du : 28 Juillet 2022

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La SNC D’ANGLAS, société en nom collectif [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0139

DEFENDERESSE

S.A.S. YEMMA signification faite dans les Lieux loués : [Adresse 2] et en son siège social [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS - #C2422

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2019, la société SNC D’ANGLAS a consenti un bail commercial à la société SAS YEMMA portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] avec effet à compter du 1er janvier 2020.

Les locaux sont exploités par la société SAS LITTLE KECH dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2022, la SNC D’ANGLAS a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 51.274,76 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Par acte en date du 28 juillet 2022, la société SNC D’ANGLAS a assigné la société SAS YEMMA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion des locaux pris à bail.

L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties, pour notamment trouver une solution amiable au litige qui les opposait.

Puis, le 27 février 2024, la SNC D’ANGLAS a délivré, par acte de commissaire de justice, une sommation de se conformer aux stipulations du bail commercial ; cette sommation a visé également la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Après de nouveaux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025.

Par conclusions notifiées électroniquement le 9 janvier 2025, lesquelles ont été également déposées à l’audience et soutenues oralement, la SNC D’ANGLAS sollciite du juge des référés de :

“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles L145-41 et L145-17 du Code de commerce, Vu le contrat de bail commercial du 24 décembre 2019, Vu le commandement de payer signifié le 30 mai 2022, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judicaire de PARIS statuant en Référé de : - REJETER l’ensemble des demandes de la société YEMMA ; - CONSTATER acquise, au 27 mars 2024, la clause résolutoire figurant au bail commercial du 24 décembre 2019 et visée à la sommation de satisfaire aux conditions du bail signifié à la société YEMMA le 27 février 2024;

- PRONONCER, en conséquence, l’expulsion de la société YEMMA, ainsi que celle de tous occupant de son chef, des locaux, objet du bail commercial du 24 décembre 2019, relative à l’immeuble sis [Adresse 2], si besoin et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - CONDAMNER la société YEMMA à payer, par provision, à la SNC D’ANGLAS, la somme de 39.007,36 €, sauf à parfaire à la date de l’audience, au titre de l’arriéré de loyers, d’indemnités d’occupation, charges et taxes dus par cette dernière au 7 janvier 2025 inclus ; - FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer conventionnellement exigible, soit la somme de 3.045,31 € HT HC, charges et taxes conventionnellement exigibles en sus, à compter du 28 mars 2024, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ; - CONDAMNER la société YEMMA au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée, par provision, jusqu’à parfaite libération des lieux ; - CONSTATER que la somme de 8.000 € relative au dépôt de garantie versée par la société YEMMA demeurera acquise à la SNC D’ANGLAS, conformément à l’article V intitulé « CONDITIONS FINANCIERES DU BAIL » – B. « DEPOT DE GARANTIE » et à l’article XVIII intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE » du bail (paragraphe 4) du contrat de bail du 24 décembre 2019 ; - CONDAMNER la société YEMMA au paiement des sommes dues au titre des frais et honoraires exposés par la mise en recouvrement desdites sommes qui comprendront le coût du commandement du 30 mai 2022 et de la sommation du 27 février 2024, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, conformément à l’article XX du contrat de bail ; - ORDONNER à la société YEMMA d’exécuter les travaux suivants : o Dépose de l’enseigne lumineuse et de l’enseigne drapeau non autorisées ;

o Dépos