JAF section 2 cab 5, 21 février 2025 — 24/36864
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/36864 N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q6G
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE Rendu le 21 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [L] [Adresse 4] [Localité 9]
Représenté par Me Emmanuel PERARD, Avocat, #C1435
ET
Madame [K] [X] [Adresse 7] [Localité 8]
Représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, Avocat, #D60
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X], de nationalité japonaise, et Monsieur [E] [L], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 9]. Un contrat de mariage portant régime de la séparation de biens a été reçu par Me [W], notaire à [Localité 13].
Deux enfants sont issus de cette union : [I], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9] [B], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9], Aujourd'hui majeurs et autonomes financièrement.
Par requête conjointe enregistrée au Greffe le 26 août 2024, Madame [X] et Monsieur [L] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée au 10 décembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
A l'audience, Madame [X] comparaît assistée de son Conseil, Monsieur [L] étant représenté par son Conseil. Aucune mesure provisoire n'est sollicitée.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa des articles 455 et 757 du code de procédure civile, de se reporter à la requête qu'elles ont déposée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête du 26 août 2024;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de : Madame [K] [X], Née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11] (Japon)
Et de
Monsieur [E], [V], [U] [L] Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 9] .
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
FIXE à la somme de 600 euros par mois le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [E] [L] devra payer à Madame [K] [X] sous forme de rente viagère et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues,
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
AUTORISE Madame [K] [X] à conserver l'usage du nom de son époux [L] ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de fixation de la