Service des référés, 21 février 2025 — 24/56563

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56563 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55KJ

N° : 1-CH

Assignation du : 31 Mai 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [P] [Adresse 3] [Localité 5], Belgique

représenté par Maître Camille JEREMIE, avocat au barreau de PARIS - #C1840

DEFENDEUR

Monsieur [X] [J] [Adresse 2] [Localité 7] MEXIQUE

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS

Invoquant l’absence de remboursement d’un contrat de prêt en date du 23 août 2020 et conclu avec [X] [J], de nationalité française et alors résidant à [Localité 7] au MEXIQUE, [M] [P] l’a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 lequel a été dénoncé aux autorités mexicaines, et ce, dans les conditions de l’article 688 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 août 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être radiée du répertoire général des affaires civiles en cours le 1er décembre 2023.

L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande du conseil d’[X] [J] et a été évoquée à l’audience de référé en date du 17 janvier 2025.

A cette audience, [M] [P], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation originelle et sollicite du juge des référés de :

- dire le juge des référés français compétent en application des dispositions de l’article 15 du code civil,

- condamner [X] [J] à lui payer, à titre de provision, la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021,

- condamner [X] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner [X] [J] aux dépens.

[X] [J] n’est pas représenté dans le cadre de la présente instance.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures de la défenderesse ainsi qu’aux notes d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.

MOTIFS

Il sera relevé, à toutes fins utiles, que conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, l'assignation a été transmise, en langues française et espagnole, aux autorités mexicaines conformément à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dont ce pays comme la France sont signataires ; qu’un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et qu’aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes mexicaines.

Il sera, en conséquence, statué par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la compétence du juge français

En application des dispositions de l’article 15 du code civil, un français pourra être traduit devant un tribunal de FRANCE, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Monsieur [P] soutient qu’en vertu des dispositions des articles 14 et 15 du code civil, il sollicite le privilège des juridictions françaises, dès lors que le défendeur est, comme lui, de nationalité française et qu’aucun autre critère de compétence territorial ou matériel ne peut s’appliquer au cas présent.

Sur ce,

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [J], de nationalité française, a résidé, à [Localité 7] au MEXIQUE au moment où la reconnaissance de dette litigieuse a été établie le 23 août 2020.

Monsieur [P] lui-même de nationalité française à [Localité 5], résidait et vit toujours du reste, en BELGIQUE.

Dès lors qu’aucun autre critère de compétence ne peut être retenu en application des dispositions des articles 42 à 46 du code de procédure civile ainsi qu’au regard de la réglementation européenne, il convient de nous déclarer compétent territorialement, dès lors qu’il n’est pas indiqué qu’une autre juridiction française a eu à connaître de la présente affaire, ainsi que matériellement.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Monsieur [P] fait valoir qu’au vu des pièces versées, il est incontestable qu’il a prêté à Monsieur [J] une somme de 20.000 euros et que ce dernier ne