PCP JCP ACR référé, 20 février 2025 — 24/10362

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Maître Amevi DE SABA

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Fabrice [Localité 5]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10362 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JB6

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2025

DEMANDEUR

E.P.I.C [Localité 4] HABITAT OPH, [Adresse 1]

représenté par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [U] [R], [Adresse 3]

représentée par Maître Amevi DE SABA de la SELASU DE SABA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10362 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JB6

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 04/06/2021, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [R] [U] un logement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [R] [U] le 17 avril 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 5461,79 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 3 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [R] [U] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de:

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l’expulsion de Madame [R] [U] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution, - La voir condamnée à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 7358,78 Euros décompte arrêté au 12/07/2024 (mois de juin 2024) inclus, - La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil, - La voir condamnée à lui payer une somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La voir condamnée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024 puis sur renvoi plaidée le 17 janvier 2025 :

[Localité 4] HABITAT OPH représentée par son conseil, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 9492,79 Euros dus au 14/01/2025 mois de décembre 2024 inclus et maintient ses autres demandes.

Madame [R] [U] a comparu, représentée. Elle indique qu’elle a perdu son emploi et a saisi la commission de surendettement qui a déclaré recevable sa demande le 20 décembre 2024 ce qui la conduit à demander la suspension de la procédure d’expulsion pendant deux ans et à défaut annuler le commandement de payer et à titre infiniment subsidiaire accorder des délais de paiement pendant trois ans. Elle sollicite en outre la condamnation de [Localité 4] Habitat, qui sera débouté de sa demande d’expulsion, au paiement de la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10362 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JB6

Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés :

L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse.

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locat