PCP JCP ACR référé, 20 février 2025 — 24/08234
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [R] [Y] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08234 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YMQ
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSE
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Y] [J], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08234 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YMQ
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26/01/2020, la société RIVP (Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4]) a donné à bail à Madame [Y] [J] [R] un appartement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [Y] [J] [R] le 10 juin 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 3486,80 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 22 août 2024, la société RIVP a fait assigner Madame [Y] [J] [R] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [J] [R] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - la voir condamnée à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 5596,22 Euros décompte arrêté au 31 juillet 2024 inclus avec intérêt à taux légal, - La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant avec majorations légales et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil, - La voir condamnée à lui payer une somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La voir condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2025 :
La société RIVP représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Madame [Y] [J] [R] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
Attendu que l'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08234 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YMQ
Attendu qu’en l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d'irrecevabilité de l