PCP JCP ACR référé, 20 février 2025 — 24/10602

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [P] [I] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Eric SCHODER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10602 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZL

N° MINUTE : 6

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 1]

représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [P] [I] [T], [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10602 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZL

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 14/12/2022, la SA RIVP a donné à bail à Madame [T] [P] [I] un appartement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [T] [P] [I] le 29 juillet 2024 pour obtenir le paiement d’une somme de 1460,42 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 8 novembre 2024, la SA RIVP a fait assigner Madame [T] [P] [I] devant le tribunal de céans aux fins de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner à défaut de départ volontaire l’expulsion de Madame [T] [P] [I] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - La voir condamnée à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 2428,79 Euros décompte arrêté au 30 octobre 2024 inclus avec intérêt à taux légal, - La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil, - La voir condamnée à lui payer une somme de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La voir condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement, de l’assignation et des frais d’expulsion à venir.

L’affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2025 :

la SA RIVP représentée par son conseil et par note en délibéré actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 3691,63 Euros dus au 5 février 2025 inclus et maintient ses autres demandes.

Madame [T] [P] [I] a comparu. Elle propose qu’un délai soit accordé permettant un paiement échelonné, outre le loyer courant, de 100 Euros mensuellement.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés :

L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10602 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZL

En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse.

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'