PCP JCP ACR fond, 20 février 2025 — 24/10839
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAR
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le 20 février 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Y], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAR
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10/12/2004, la Caisse autonome de sécurité sociale dans les Mines aux droits de laquelle vient [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [Y] [C] un appartement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [Y] [C] le 12 juillet 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 7843,08 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 15 novembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [Y] [C] devant le tribunal de céans aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [C] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - La voir condamnée à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 15709,43 Euros décompte arrêté au 8 octobre 2024 inclus avec intérêt à taux légal, - La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges et SLS jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil, - La voir condamnée à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La voir condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2025 :
[Localité 4] HABITAT OPH représentée maintient ses demandes et indique qu’un supplément de loyer de 113,70 Euros mensuels a dû être appliqué.
Madame [Y] [C] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7