PCP JCP fond, 20 février 2025 — 23/03512
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 20/02/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée le : 20/02/2025 à : Maître Sébastien MENDES GIL, S.E.L.A.R.L. [D] [F]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/03512 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVDB
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDEURS Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Madame [Z] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, DÉFENDERESSES La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 S.E.L.A.R.L. [D] [F], ès-qualité de Mandateur ad’hoc de la SAS EVASOL - [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ont commandé 17 janvier 2009, auprès de la société SAS EVASOL, selon bon de commande annexé et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 20 350, 95 euros. L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 20000 € au taux d'intérêts contractuel de 6, 31% l'an (TAEG : 6, 50 % l’an) remboursable sur une durée de 149 mois, souscrit le même jour par Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] auprès de la société DOMOFINANCE. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ont assigné la SELARL [D] [F], es qualité de mandataire ad hoc de la société SAS EVASOL et la société DOMOFINANCE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 17 janvier 2009. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 mai 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état. A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] représentés par leur conseil, déposent des écritures, en vertu desquelles il demande au juge de céans de : DECLARER les demandes de Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] recevables et bien fondées ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] et la société SAS EVASOL ; PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] et la société DOMOFINANCE ;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à rembourser à Madame [Z] [X] épouse [H] et Monsieur [V] [H] l’intégralité des sommes en exécution du contrat de prêt avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. A titre subsidiaire, PRONONCER la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté. CONDAMNER la société DOMOFINANCE à payer la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; PRONONCER l’exécution provisoire
Décision du 20 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/03512 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVDB
La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de : A TITRE PRINCIPAL, - DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H], en nullité des contrats conclu avec la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR et avec la société DOMOFINANCE en raison de l’acquisition de la prescription quinquennale ; - DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; - DIRE ET JUGER subsidiairement que Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H], ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ; - DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ; En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] de leur demande de nullité ; DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; A tout le moins, la REJETER ; très subsidiairement, DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts ne pourra qu’être partielle ; SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS, - DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [X], épouse [H] sont irrecevables à sollic