Service des référés, 21 février 2025 — 24/58316
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/58316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L2L
AS M N° : 2
Assignation du : 27, 28 Novembre et 02 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [R] [T] [H] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN772
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 7]
non représenté
Compagnie d’assurance MACSF [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Marie-christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS - #P0072
Caisse CPAM de la Savoie [Adresse 3] [Localité 5]
non représentée DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [R] [T] [H], qui avait été victime, en 2015, d’un accident de la circulation l’ayant rendue édentée nécessitant pour elle de porter des prothèses amovibles en haut et en bas, explique qu’elle a souhaité améliorer son confort par la mise en place d’une réhabilitation fixe ; c’est dans ces conditions qu’elle a consulté le Docteur [Z] [O] à la Clinique [9] en 2019 ; elle rencontrait également le Docteur [S], anesthésiste.
Elle expose que l’intervention était pratiquée le 20 mars 2019 et qu’elle apprenait par la suite que le chirurgien avait rencontré des difficultés et qu’une perforation de la membrane du sinus était survenu pendant la pose du greffon et que seule une greffe sur les deux prévues avait été réalisée. Elle souffrait dans les suites d’importantes séquelles et douleurs, et présente une pathologie sinusienne chronique.
Soutenant que les soins prodigués n’étaient pas conformes aux données acquises de la science, elle a obtenu, par ordonnance de référé du président de ce tribunal du 27 janvier 2023, la désignation, au contradictoire du Docteurs [Z] [O] et son assureur la MACSF, du Docteur [I] [S], et de l’ONIAM, la désignation de Monsieur le Docteur [G] [P], expert judiciaire, lequel déposait son rapport le 17 septembre 2024 au terme duquel il retient un manquement du Docteur [O] qui est “total en ce qui concerne l’aspiration du matériau après comblement mal conduit le jour de l’intervention”; il propose une évaluation des préjudices subis.
Madame [T] [H] soutient qu’elle est bien fondée à solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices le principe de la responsabilité du Docteur [O] n’étant pas contestable.
C’est dans ces conditions que Madame [T] [H] a assigné, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 novembre et 2 décembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur le Docteur [Z] [O], son assurance, la MACSF et la CPAM de la Savoie pour demander au juge des référés de : Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure Civile, Vu l’article 1231-1 du code civil Vu les articles L.1111-2, L.1111-4 et R.4127-233 du code de la santé publique, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
- CONDAMNER le Docteur [O] et son assureur responsabilité civile, la MACSF, in solidum au paiement d’une provision au bénéfice de Madame [H] d’un montant de 27.235 euros décomposée comme suit : o Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 24.235 euros, o Provision ad litem : 3.000 euros, - CONDAMNER le docteur [O] et son assureur responsabilité civile, la MACSF, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - RAPPELER que la décision est exécutoire par provision. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 décembre 2024.
Madame [T] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Elle maintient l’ensemble de ses demandes. Elle indique qu’elle a actualisé sa demande à la suite du rapport d’expertise.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la MACSF, en sa qualité d’assureur du Docteur [Z] [O], demande au juge des référés de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport du Docteur [P], Vu l’articles 835 al. 2 du code de procédure civile, Donner acte à la MACSF de ce qu’elle ne conteste pas le principe d’une provision, Réduire la demande de Madame [T] [H] dans de notables proportions, Limiter la provision à hauteur de 5.293,75 € Rejeter toutes autres demandes.
La MACSF souligne qu’elle conteste le montant de la provision sollicitée et estime que seuls les préjudices retenus par l’expert peuvent être pris en compte, soit les souffrances endurées et le