PCP JCP fond, 20 février 2025 — 23/08624
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 20/02/2025 à : Me Henry-Pierre RULENCE
Copie exécutoire délivrée le : 20/02/2025 à : Me Sébastien MENDES GIL, La S.E.L.A.R.L. ATHENA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/08624 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLW
N° MINUTE : 14/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDEURS Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Madame [T] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 La S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [U] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 20 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/08624 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLW
EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] ont commandé le 19 février 2013, auprès de la SVH ENERGIE, selon bon de commande annexé et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 30990 euros. L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 30990 euros, souscrit le même jour par Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] auprès de la société SYGMA BANQUE, remboursable en 156 mensualités au taux nominal de 5, 76%. Par acte de commissaire de justice des 17 et 18 juillet 2023, Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] ont assigné la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [U] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU SVH Energie, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 19 février 2013. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état. A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de : * Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; * Prononcer la nullité du contrat de vente ; * Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE d’autre part ; * Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS à verser à Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] l’intégralité des sommes suivantes : - 30990 euros correspondant au prix de vente, - 22298, 46 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [V] A titre subsidiaire, * Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS à payer à Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [V] les sommes suivantes : - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; * Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [V] la somme de 22298, 46 euros au titre des intérêts trop perçus ; * Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de : Sur la recevabilité, * Déclarer irrecevables les demandes d’annulation du contrat principal, sur le fondement d’irrégularités formelles et du dol, irrecevables comme prescrites, et, en conséquence, du contrat de crédit affecté, et des demandes en privation de créances, ou les rejeter, ainsi que l’action en responsabilité, et l’ensemble des demandes du fait du remboursement anticipé. Au fond, * Débouter au fond Madame [T] [V] née [X] et Monsieur [Y] [W] de l’intégralité de leurs demandes ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, dire qu’il n’y a pas de faute