PCP JCP ACR fond, 20 février 2025 — 24/10586

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [X] [Z] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10586 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KV7

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 20 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 1]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [Z] [Y], [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 20 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10586 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KV7

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29/03/2022, la SA RIVP a donné à bail à Monsieur [Y] [X] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [Y] [X] le 19 août 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 778,69 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 13 novembre 2024, la SA RIVP a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le tribunal de céans aux fins de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [X] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 1364,38 Euros, - Le voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant majoré des taxes et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil, - Le voir condamné à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le voir condamné aux dépens dont le commandement de payer, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2025 ; la SA RIVP représentée par son conseil a actualisé sa demande ;

Monsieur [Y] [X] a comparu. Il propose qu’un délai soit accordé permettant un paiement échelonné, outre le loyer courant, de 100 Euros mensuellement.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;

L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En l’espèce la SA RIVP a produit les notifications conformément aux articles précités.

Attendu qu’en conséquence, la présente demande est rec