Référés Cabinet 1, 17 février 2025 — 23/03783
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 23/03783 - N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 7]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10]
Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Tous deux représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
RG 24/04054
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10]
Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Tous deux représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 12], pris en sa délégation sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D], en qualité respectivement de conducteur et de passager transporté, se sont plaints d’avoir été victimes d’un accident survenu le 22 avril 2023, impliquant le véhicule assuré par SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD. Un constat amiable a été rédigé et signé unilatéralement par Monsieur [H] [R].
Suivant certificat médical établi le 24 avril 2023, Monsieur [H] [R] a présenté des contractures para rachidienne, cervicale, dorsale et lombaire et des mouvements limités du rachis cervical.
Suivant certificat médical établi le 24 avril 2023, Monsieur [S] [D] a présenté une douleur à la palpation C7 T1 et une contracture des trapèzes.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 04 et 8 août 2023, Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] ont assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/3783.
Par acte de commissaires de justice en dates des 08 et 09 octobre 2024, Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D] ont appelés dans la cause la SA AVANSSUR et le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/4054.
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [D], par l’intermédiaire de leur avocat, ont modifiés leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner la jonction des deux procédures, d’ordonner une expertise et à titre principal de condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD au paiement d’une provision de 6 000 euros au titre des préjudices subis par Monsieur [R] et de condamner la SA AVANSSUR au paiement d’une provision de 6 000 euros au profit de Monsieur [D]. Outre leur condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. A titre subsidiaire, ils demandent de condamner, pour le compte de qui il appartiendra le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO au paiement d’une provision de 6 000 euros au profit de Monsieur [R], de condamner la SA AVANSSUR au paiement d’une provision de 6 000 euros au profit de Monsieur [D]. Outre leur condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal, le rejet de toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et sollicite le rejet de toutes les autres demandes.
Le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, intervient volontairement et demande de recevoir son intervention volontaire. Il s’en rapporte ay tribunal s’agissant de la demande d’expertise formulée par Monsieur [R]. Sur la d