Référés Cabinet 1, 17 février 2025 — 24/03854

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 17 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025

N° RG 24/03854 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5K3V

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 janvier 2019, Monsieur [B] [X] a subi une opération de la cataracte de l’œil droit à la clinique [7] réalisée par le docteur [Z]. Le 11 janvier 2011, l’implant multifocal a été repositionné dans le même établissement par le docteur [V].

Monsieur [B] [X] s’est plaint de photophobie à l’issue de ces interventions.

Le 23 octobre 2020, Monsieur [B] [X] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation PACA et une expertise a été diligentée donnant lieu à un rapport en date du 31 mars 2022.

Par avis en date du 06 juillet 2022, la CCI a qualifié le dommage subi par Monsieur [B] [X] d’accident médical non fautif mettant à la charge de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [B] [X].

Une offre a été adressée par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à Monsieur [B] [X] d’un montant de 2 818,98 euros. Monsieur [B] [X] a refusé l’offre.

Par assignation du 29 aout 2024, Monsieur [B] [X] a fait attraire l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise comptable et le versement d’une provision de 3 000 euros.

A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [B] [X], par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [B] [X] demande au tribunal de rejeter toutes les demandes de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de désigner un expert comptable pour évaluer le préjudice financier de Monsieur [B] [X]. Subsidiairement, il demande d’ordonner une expertise médicale et psychiatrique de Monsieur [B] [X]. En tout état de cause, il demande de condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au paiement : - d’une provision de 3 000 euros au titre des préjudices subis ; - de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il demande de réserver les dépens.

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet de la demande de provision, le rejet de la demande d’expertise comptable ainsi que le rejet des autres demandes adverses et demande de condamner Monsieur [B] [X] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la demande d’expertise comptable

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;

En l’espèce, Monsieur [B] [X] justifie du placement de sa société en liquidation judiciaire. L’expertise amiable réalisée permet de constater l’existence de dommages consécutifs aux interventions chirurgicales subies.

Il existe ainsi un motif légitime pour accorder l’expertise sollicitée.

Sur la demande de provision :

L’article 835 du code de procédure civile dis