Référés Cabinet 3, 21 février 2025 — 24/04408

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 21 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025

N° RG 24/04408 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PZP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [C] née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Docteur [S] [Z] né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 13] (VIETNAM), demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]

représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Suite à la pose d’un implant intra-osseux intra-buccal pratiquée par LE DR [S] [Z], des complications se sont présentée, aboutissant à la dépose de l’implant.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 14 octobre 2024, MADAME [O] [C] a assigné LE DR [S] [Z], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner LE DR [S] [Z] aux dépens.

A l’audience du 17 janvier 2025, MADAME [O] [C], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes à l’identique.

LE DR [S] [Z], représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à la demande d’expertise mais a émis des protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, et demandé à ce que l’expertise soit confiée à un expert spécialisé en chirurgie dentaire, et qu’il ne soit pas prévu que la communication des pièces médicales soit subordonnée à l’accord préalable de la patiente. Il a enfin sollicité que les dépens soient à la charge de la demanderesse, la mesure d’instruction de lui conférant pas la qualification de partie perdante.

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a conclu à sa mise hors de cause, en rappelant le cadre de son intervention, en l’absence de responsabilité médicale fautive, et au vu de la gravité n’atteignant pas le seuil légal.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, valablement assignée à personne morale/à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de mise hors de cause :

L’expertise ayant pour objet d’évaluer la gravité des conséquences de l’acte reproché, et l’éventuelle responsabilité du chirurgien-dentiste, la demande de mise hors de cause de l’ONIAM est prématurée en l’état.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de soumettre la production de pièces médicales par le Docteur [S] [Z], dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée, à l'accord préalable de la demanderesse alors qu'elles peuvent s'avérer nécessaires à la réalisation de la mesure d'instruction.

La production de pièces et informations cou