Référés Cabinet 3, 21 février 2025 — 24/04439
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04439 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QGZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Mutuelle MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
MADAME [V] [Z] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 novembre 2023 à [Localité 8], impliquant un véhicule assuré par LA MAIF.
Un procès-verbal d’accident a été établi par le commissariat de [Localité 9].
Le certificat médical établi le jour de l’accident par le service des urgences de l’hôpital [7] mentionne un traumatisme crânien sans lésion associée, et une contusion de l’épaule droite, justifiant une ITT de 10 jours.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, MADAME [V] [Z] a assigné LA MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2000 €, une provision ad litem de 900 €, et de 2500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, MADAME [V] [Z] a maintenu ses demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, LA MAIF ne s’est pas opposée au principe de l’expertise, a demandé de réduire la provision à 800 € et s’est opposée à toute condamnation au titre de provision in litem, dépens et frais irrépétibles, la MATMUT, assureur de la demanderesse, ayant proposé une provision et diligenté une expertise amiable, que MADAME [V] [Z] a refusée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande provisionnelle :
Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté ; toutefois, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 1000€.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. MADAME [V] [Z] ayant saisi cette juridiction sans respecter la phase amiable prévue par la loi, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
MADAME [V] [Z], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
PAR CES