Référés Cabinet 1, 17 février 2025 — 24/04326

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 17 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025

N° RG 24/04326 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PDJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [V] Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MMA IARD Dont le siège social est sis [Adresse 3] en son établissement sis [Adresse 9], elle même prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

INTERVENTION VOLONTAIRE

PEINTURES DU SUD [Localité 11] Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [V], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 06 septembre 2024, impliquant un véhicule assuré par la compagnie MMA IARD.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [Y] [V] a présenté douleurs à la palpation de l’ensemble du rachis avec contractures paravertébrales diffuses, cervicalgies avec NCB droites, dorsalgies ainsi que des lombalgies avec sciatalgies droites.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 07 octobre 2024, Madame [Y] [V] a assigné la compagnie d’assurance MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 13 janvier 2025, Madame [Y] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance MMA IARD au paiement : d’une provision de 6 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SAS PEINTURES DU SUD [Localité 11], en qualité de propriétaire du véhicule impliqué, sont intervenues volontairement à la procédure.

Dans leurs dernières conclusions, les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société PEINTURES DU SUD [Localité 11], faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicitent de bien vouloir recevoir l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et PEINTURES DU SUD [Localité 11], émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demandent la diminution de la provision à hauteur de 1 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de PEINTURES DU SUD [Localité 11], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En