Référés Cabinet 1, 17 février 2025 — 24/04199
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 24/04199 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OHJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S] [N] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S] [N], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 08 juin 2024 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la SA MAAF ASSURANCES et conduit par Monsieur [J] [R].
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [V] [S] [N] à l’hôpital de la [10].
Suivant certificat médical établi le 10 juin 2024, Monsieur [V] [S] [N] a présenté une contusion lobaire inférieure droite sans pneumothorax, une lésion fracturaire intra-articulaire de la hanche gauche ainsi qu’une fracture ulnaire droite.
Par jugement du Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 11 juillet 2024 Monsieur [J] [R] a été reconnu coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes au titre de l’accident du 08 juin 2024.
Par ailleurs, dans le cadre d’un règlement amiable du litige, la compagnie d’assurance de la victime, la société WAKAM, lui a alloué une provision de 10 000 €.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 26 septembre 2024, Monsieur [V] [S] [N] a assigné la SA MAAF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [V] [S] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement : d’une provision de 15 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA MAAF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 8 000 euros, demande à rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance à intervenir commune et opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [V] [S] [N] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [V] [S] [N] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il resso