Référés Cabinet 1, 17 février 2025 — 24/03487
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 24/03487 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HIZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 1] 1990 en ALGÉRIE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 aout 2022, Monsieur [G] [I], s’est plaint d’avoir été victime d’une chute en raison de a présence de liquide sur le sol sur le site de la SA LEROY MERLIN FRANCE, alors qu’il y exerçait les fonctions d’agent de sécurité en qualité d’employé de la société POTENTIALIS.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [G] [I] à l’hôpital de la [8].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [G] [I] a présenté des cervicalgies.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 26 et 29 juillet 2024, Monsieur [G] [I] a assigné la SA LEROY MERLIN FRANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [G] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE au paiement : d’une provision de 3 500 euros ;une provision ad litem égale aux montant de la consignation qui sera ordonnée ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Il demande d’ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul de vu de la minute.
Dans ses dernières conclusions, la SA LEROY MERLIN FRANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de la demande d’expertise ainsi que le rejet de la demande de provision. Elle demande, en tout état de cause, le rejet de la demande de provision ad litem, la condamnation de Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [G] [I] démontre par l’intervention des pompiers sur les lieux et les pièces médicale la survenance d’une chute lui ayant causé des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [G] [I] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,