0P3 P.Prox.Référés, 19 décembre 2024 — 24/06380

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Décembre 2024

GROSSE : Le 14 février 2025 à Me MAREC Serge Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 février 2025 à M. [F] [Z] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06380 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SIA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous signature privée signé le 17 février 2017 ayant pris effet le 20 février 2017, la SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur [Z] [F] et Monsieur [D] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer initialement fixé à la somme de 698,92 euros, outre 188,07 euros au titre de provisions sur charges ;

Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier à Monsieur [Z] [F] et à Monsieur [D] [F] par acte de commissaire de justice, en date du 17 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour un montant de 4179,76 euros, en principal ;

La situation d’impayés a été signalé à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 3 mai 2024 ;

Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, dénoncé le 04 octobre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [Z] [F] et Monsieur [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, aux fins de voir en substance: - constater acquise au profit de la SA SOGIMA, la clause résolutoire visée dans le bail liant les parties et que le bail liant les parties se trouve résilié ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [F] et Monsieur [D] [F], ainsi que celle tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ; - condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Monsieur [D] [F] à titre provisionnel au paiement de la somme de 6169,98 euros , dette locative arrêtée au 9 septembre 2024, avec intérêt de droit à compter de la décision à intervenir ; - condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Monsieur [D] [F] à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, ce jusqu’à parfaite libération effective des lieux ; - condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Monsieur [D] [F] à verser à la SA SOGIMA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Monsieur [D] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024 date à laquelle la SA SOGIMA représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 8076,76 euros au 1er décembre 2024; La SA SOGIMA a indiqué qu’elle se désistait de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [D] [F] qui a quitté les lieux; La requérante a précisé avoir proposé un FSL maintien, le logement actuel étant trop grand et trop onéreux pour Monsieur [Z] [F] et en attendant que Monsieur [Z] [F] accepte, elle indique maintenir ses demandes ;

Monsieur [Z] [F] a comparu en personne en déclarant percevoir 1000 euros de retraite et qu’il attendait de visiter l’appartement T1 proposé par la SA SOGIMA ; il justifie qu’une demande de mutation a été faite le 4 décembre 2024 ; Cité par acte à étude, Monsieur [D] [F] n'a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesu