Référés Cabinet 3, 21 février 2025 — 24/04424
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04424 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P3Q
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 12]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 août 2024 à [Localité 11], impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 7].
Un constat amiable a été rédigé et signé unilatéralement par Monsieur [W] [G].
Une plainte concernant ces faits a été déposée le 27 août 2024 auprès du commissariat de [Localité 12].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [W] [G] s’est plaint d’une cervico-dorsalgie avec douleur à la palpation des muscles paravertébraux ainsi que des contractures des muscles.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 11 et 15 octobre 2024, Monsieur [W] [G] a assigné la SA MAAF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [W] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement : d’une provision de 6 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA MAAF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise dont la mission devra suivre les recommandations de la mission jointe en pièce n°1, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 €, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [W] [G] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [W] [G] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.