Référés Cabinet 3, 21 février 2025 — 24/04410
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04410 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PZR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [B], en qualité de passagère transportée de son propre véhicule, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 février 2024.
Suivant certificat médical établi le 29 février 2024, Madame [U] [B] a présenté une perte de substance cutanée de la face latérale du coude droit de 15cm par 5cm avec exposition osseuse ainsi qu’une perte substance osseuse du condyle latérale et de l’épicondyle du coude droit.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 10 et 17 octobre 2025, Madame [U] a assigné la compagnie d’assurance la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 17 janvier 2025, Madame [U] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance la MATMUT au paiement : d’une provision de 15 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance la MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à son droit à indemnisation ni à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 5 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie du VAR assignée à personne morale n’a pas comparu mais fait connaître le montant de ses débours qui s’élève à la somme de 22 785 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [F] [B] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [U] [B] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fi