Référés Cabinet 1, 17 février 2025 — 24/04229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 24/04229 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OM7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
AREAS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Z], en qualité de passager transporté, a été victime d’un accident survenu le 23 mars 2023, impliquant un véhicule assuré par la compagnie AREAS ASSURANCE.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [K] [Z] a présenté une cervicalgie, lombalgie ainsi qu’une contusion de la clavicule droite.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 26 et 30 septembre 2024, Monsieur [K] [Z] a assigné la compagnie AREAS ASSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [K] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie AREAS ASSURANCE au paiement : d’une provision complémentaire de 3 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 500 euros ;de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la compagnie AREAS ASSURANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés de Monsieur [K] [Z] et sollicite le rejet de toutes les autres demandes adverses. Elle demande de condamner Monsieur [K] [Z] au paiement des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [K] [Z] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [Z] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie AREAS ASSURANCE s’oppose à la demande de provision dans la mesure où une provision de 800 euros a déjà été versée à Monsieur [K] [Z] dans le cadre amiable.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation a