Référés Cabinet 3, 21 février 2025 — 24/04443
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04443 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QHL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [I] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
MADAME [B] [I], en qualité de passagère du véhicule conduit par son compagnon, assuré auprès de la GMF, a été victime d’un accident survenu le 27 avril 2024 à [Localité 12], impliquant un scooter non couvert par une assurance.
Un constat amiable a été rédigé de manière unilatérale et une plainte a été déposée le lendemain de l’accident.
Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, suite à la consultation le jour de l’accident, MADAME [B] [I] a présenté une douleur à la palpation du rachis et en dorsale haut et lombaire, ne justifiant aucune ITT.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, MADAME [B] [I] a assigné LA COMPAGNIE GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 17 janvier 2025, MADAME [B] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner LA COMPAGNIE GMF ASSURANCES au paiement : d’une provision de 3000 euros ;de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, LA COMPAGNIE GMF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose ni à la demande d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves, ni à la demande de provision dans son principe, mais sollicite la diminution de cette dernière au vue des éléments du dossier, et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles au vu des propositions amiables formulées.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de MADAME [B] [I] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de MADAME [B] [I] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci