Référés Cabinet 3, 21 février 2025 — 24/04399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04399 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PV5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures [C] [T] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] et [I] [T] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 8] domiciliées et demeurant à la même adresse
toutes représentées par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[J] [T] et [I] [T], mineures, ont été victimes d’un accident en qualité de passagères d’un véhicule conduit par leur mère Madame [N] [Z], impliquant un véhicule assuré par la compagnie AXA FRANCE IARD, survenu le 29 janvier 2022 à [Localité 8].
Une plainte a été déposée le 30 janvier 2022, aboutissant à la condamnation pénale définitive du conducteur le 29 juin 2022.
Les certificats médicaux établis suite à la consultation de [I] et [C] [T] le 2 février 2022 mentionnent “choc psychologique +++”. Un suivi psychiatrique et en sophrologie est justifié jusqu’en avril 2023 pour le premier et jusqu’en juin 2022 pour le second.
Par actes d’huissier en date des 2 et 3 octobre 2024, Madame [N] [Z], agissant en qualité de représentante légale de [J] [T] et [I] [T], a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise pour chacune des victimes et la société défenderesse condamnée au paiement de : * 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice pour chaque victime, * 1500 € à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise, * 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette date, Madame [N] [Z], représenté par leur son conseil à cette même audience, réitère les termes ses prétentions initiales auxquelles il convient de se reporter.
La compagnie AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, ne s’oppose pas aux demandes d’expertise judiciaire sollicitées mais précise ne couvrir que les dommages de l’accident et non de l’agression verbale qui s’en est suivie, faute intentionnelle, et pour laquelle le conducteur a été également condamné, et demande à ce que la mission soit adaptée en conséquence, sur la base de celle déjà ordonnée au profit de Madame [N] [Z]. Elle demande également à ce que la provision sur indemnisation soit diminuée, et conclut au rejet de la demande de provision ad litem, la requérante ayant vocation à être remboursée à l’issue du jugement au fond. Elle souligne enfin la légitimité d’attendre l’expertise avant le versement d’une provision et conclut au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparait pas, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ;
Attendu que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la possibilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un éventuel litige au fond ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [N] [Z] et [J] [T] et [I] [T] respectivement conductrice et passagères transportées ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 29 janvier 2022 occasionné par un véhicule assuré auprès de la société défenderesse ;
Attendu que la réalité des blessures respectivement subies par les victimes est établie par les certificats médicaux produits aux débats ;
Que Madame [N] [Z] justifie en conséquence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner pour ses enfants mineurs une mesure d’expertise les concernant, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de