Référés Cabinet 1, 17 février 2025 — 24/01615

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 17 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025

N° RG 24/01615 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XJU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [J] Née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

Représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONSS IATROGÈNE ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) Dont le siège social est sis [Adresse 13]

Représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET ITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

Monsieur [V] [I] Medecin radiologue, domicilié sis, Hôpital [11], [Adresse 7]

Représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON

HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

SCM SCANNER LA CASAMANCE domiciliée à l’hôpital [11] sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

HOPITAL PRIVE [Localité 12] Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2022 Madame [U] [J] a subi une infiltration réalisée par le Docteur [I] au sein de l’hôpital Privé LA CASAMANCE.

Le lendemain, Madame [U] [J] s’est plainte de douleurs et de fièvre.

Madame [U] [J] a été admise, le 20 février 2022, à l’hôpital [Localité 12] et une infection par staphylocoque a été mise en évidence.

Madame [U] [J] s’est plainte de problèmes d’équilibre et de l’oreille interne.

Madame [U] [J] a saisi la CCI PACA qui a désigné deux experts. Les experts ont rendu leur rapport le 17 avril 2023.

L’hôpital [Localité 12] n’a pas participé aux mesures d’expertise diligentée par la CCI.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 07 et 13 mai 2024, Madame [U] [J] a assigné Monsieur [V] [I], la société civile SCM SCANNER LA CASAMANCE, L’HOPITAL PRIVE [Localité 12] et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/1615.

Suivants actes de commissaires de justice en date des 16 et 18 septembre 2024, Madame [U] [J] a assigné L’HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) aux mêmes fins. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/4031.

A l’audience du 16 décembre 2024, les dossiers ont été joints par mention au dossier.

A l’audience du 13 janvier 2025, Madame [U] [J] demande, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de désigner en tant que co-experts [B] [G] et [N] [R] au contradictoire de toutes les parties en cause, de condamner L’HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE au paiement d’une provision complémentaire de 2 000 euros, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens. Elle demande de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM et de dire que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.

Monsieur [V] [I], faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande a titre principal, le rejet de la demande de contre-expertise présentée par Madame [U] [J] ainsi que de sa demande de provision, de rejeter toutes les demandes présentées contre lui, de condamner Madame [U] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens. A titre subsidiaire, il demande de lui donner acte de ses protestations et réserves, de désigner un expert en radiologie et demande de rejeter la demande de provision ainsi que toute demande présentée contre lui et de laisser les dépens à la charge de Madame [U] [J].

L’HOPITAL PRIVE [Localité 12], faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande la désignation d’un expert spécialisé en infectiologie, le rejet de la demande de provision ainsi que de toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

L’HOPITAL [11], faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet p