0P3 P.Prox.Référés, 19 décembre 2024 — 24/04967
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Décembre 2024
GROSSE : Le 14 février 2025 à Me DE ROMILLY Corinne Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 février 2025 à M. [V] [S] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04967 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JPE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [V] né le 04 Octobre 1984 à , demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [A] [X], domiciliée : chez Mme [B] [W], [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé établi le 8 mars 2022, la S.A UNICIL a consenti à Monsieur [V] [S] et Madame [X] [A] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 479,10 euros outre 85,50 euros de provisions sur charges; Par acte sous seing privé établi le 15 juin 2022, la S.A UNICIL a consenti à Monsieur [V] [S] et Madame [X] [A] un contrat de location portant sur un emplacement de stationnement n° 3168.8034, accessoire au logement, situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 52,26 euros outre 2,40 euros de provisions sur charges; Madame [X] [A] a donné congé par courrier du 14 mars 2023 reçu par la SA UNICIL le 20 mars 2023; La SA UNICIL a confirmé par courrier du 20 mars 2023 à Madame [X] [A] qu’elle n’était plus titulaire du bail depuis le 20 mars 2023 ; Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés ; Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [V] [S] le 20 septembre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1987,12 euros en principal ; Ce commandement a été dénoncé à Madame [X] [A] par acte signifié le 22 septembre 2023 ; La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 21 septembre 2023 ; Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 30 juillet 2024 par voie électronique au Préfet des Bouches-du-Rhône, la SA UNICIL , a fait assigner en référé Monsieur [V] [S] et Madame [X] [A] devant le juge des contentieux et de la protection, et demande au juge des référés de : - constater que le bail conclu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; - déclarer Monsieur [V] [S] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5]; - ordonner par voie de conséquence, qu’il devra vider et évacuer les lieux dès signification de l’ordonnance à intervenir et, faute par lui de ce faire, ils en sera expulsé ainsi que tous occupants de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, y compris le cas échéant, par le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [V] [S] à payer à la société UNICIL , la somme de 4007,28 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code Civil ; - condamner Madame [X] [A] en sa qualité de garant solidaire à payer à la société UNICIL , la somme de 4007,28 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code Civil ; - condamner Monsieur [V] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires que le susnommé aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’au départ effectif des lieux , avec indexation tout comme en matière de loyer; - condamner Madame [X] [A] en sa qualité de garant solidaire à payer à la société UNICIL au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires que le susnommé aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’au départ effectif des lieux , avec indexation tout comme en matière de loyer; - ordonner que la requérante soit autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix au frais et risques des expulsés ; - condamner les requis solidairement aux intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer la somme de 350 euros sur