Référés Cabinet 1, 17 février 2025 — 24/04317

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 17 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025

N° RG 24/04317 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PCJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [C] Né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [C], en qualité de passager transporté, a été victime d’un accident survenu le 23 septembre 2021, alors qu’il circulait à bord d’un véhicule assuré par la société ALLIANZ.

Selon le courrier du docteur [B] [K], Monsieur [G] [C] a présenté un minime pneumomédiastin, une hématome au niveau de la cuisse droite face interne et une plaie superficielle au niveau de la langue.

Dans le cadre amiable, la société ALLIANZ a versé une provision de 10 000 euros à Monsieur [G] [C] et a fixé à 100% son droit à indemnisation. la société ALLIANZ a également mandaté un expert.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 26 décembre 2024, Monsieur [G] [C] a assigné la société ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [G] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner conjointement et solidairement les requises au paiement : d’une provision de 30 000 euros ;de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens,des frais d’exécution. Assignée à personne morale, la société ALLIANZ n’a pas comparu.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [G] [C] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [C] n’est pas contestable, ni contesté, s’agissant d’un passager transporté. Il ressort des pièces versées aux débats, que la société ALLIANZ a reconnu un droit à indemnisation à 100% du demandeur.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Une provision de 10 000 euros a déjà été versée dans le cadre amiable.

Ce montant doit dès lors