Référés Cabinet 3, 21 février 2025 — 24/04420
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04420 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P2S
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [B] [T], née le [Date naissance 3] 2008, de nationalité ukrainienne domiciliée à la même adresse
représentées par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 4]
agissant ès qualité de représentante légale du jeune [K] [G] domicilié à la même adresse
non comparante
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2024, au sein du lycée [11] à [Localité 9], [B] [T] a été blessée par un autre lycéen, [K] [G].
Une déclaration d’accident scolaire a été établie.
Les pompiers se sont déplacés et ont transporté [B] [T] à l’hôpital de la [7]. Le certificat médical mentionnait le jour-même une fracture du plancher de l’orbite gauche avec incarcération du muscle droit inférieur gauche, une diploplie, un traumatisme du rachis cervical et un traumatisme de la face, nécessitant une intervention en urgence sous anesthésie générale, le port d’un collier cervical, de la rééducation orthoptiste et une prise en charge psychologique.
Suivant actes d’huissier en date du 11 et 15 octobre 2024, ce dernier ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, MADAME [J] [Y], ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE LÉGALE DE [B] [T] a assigné MADAME [X] [G], ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE LÉGALE DE [K] [G] et la CPAM des BDR en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 12 000 €, et 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, MADAME [J] [Y], ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE LÉGALE DE [B] [T] a maintenu ses demandes à l’identique.
MADAME [X] [G], ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE LÉGALE DE [K] [G], dont la citation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses régulier, était absente.
La CPAM des BDR s’en est remise à justice quant à la demande d’expertise dont elle attend le résultat afin d’exercer le cas échéant son droit à action subrogatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
Le droit à indemnisation du demandeur n’étant pas contestable, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 12 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €.
MADAME [X] [G], ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE LÉGALE DE [K] [G] supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN