0P3 P.Prox.Référés, 28 novembre 2024 — 24/06636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE : Le 20 février 2025 à Me LACOEUILHE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06636 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TY4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA [Adresse 8] [Adresse 2] domiciliée : chez SASU LAMY (Syndic de copropriété), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O] né le 18 Avril 1988 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 7] a engagé [N] [O] en qualité de gardien concierge, ce contrat prévoyant la mise à disposition d’un logement de fonction comme accessoire de salaire.
Le 13 mars 2024, [N] [O] était licencié pour cause réelle et sérieuse, la notification en date du 16 suivant prévoyant qu’il lui était laissé un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, il était fait sommation à [N] [O] de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 7] a fait assigner [N] [O] afin d’obtenir de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes ; - constater l’occupation sans droit ni titre de [N] [O] et de tous occupants de son chef depuis le 16 juin 2024 ; - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef ; - ordonner aux frais de [N] [O] l’enlèvement des meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux selon les formes légales sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 153,16 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 7] une somme provisionnelle de 3 000 euros ; - condamner [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter [N] [O] de ses demandes plus amples et contraires ; - condamner [N] [O] aux dépens ;
A l’audience le demandeur a renouvelé ses premières demandes et le défendeur n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement :
En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
En l’espèce, selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de [N] [O] pour son habit